Assurance circulation terrestre Une forme d’enrichissement illicite prévu par la loi

Assurance circulation terrestre

Une forme d’enrichissement illicite prévu par la loi

Depuis quelques années, on assiste à une prolifération des compagnies d’assurances, malgré l’inefficacité de leurs systèmes en termes de prise en charge, pour les soins d’urgence et de réparation des engins endommagés.

Cela est connu de tous les assurés, que l’on souscrit à l’assurance juste pour éviter les tracasseries policières, et non pour être assisté en cas de préjudice. Ce qui conduit à un enrichissement rapide de ces structures d’assurance et, qui justifie d’ailleurs leurs proliférations.

En effet, il y a bien longtemps que les nigériens ont perdu toute confiance au système de remboursement des assurances, du fait de la lenteur qui caractérise la procédure, la contre-expertise qui minimise les frais d’ailleurs préfinancés à l’occasion des soins ( justifiés par des rapports médicaux, les frais d’actes et les ordonnances), ou des réparations des engins, malgré la présentation des documents difficilement obtenus dans un système, où les garages fonctionnent le plus souvent dans l’informel.

Autrement dit, le débat sur l’assurance imposée depuis la loi 65-015 du 15 mai 1965, instituant une obligation d’assurance en matière de circulation de véhicules terrestres, continue à garder tout son caractère actuel et pertinent 58 ans après.

Pour rappel, l’assurance est un contrat qui par nature n’est jamais obligatoire, comme c’est le cas dans certains pays. « Ne contracte que qui le veut », et les modalités de consentement, la nature, les conditions et l’exécution du contrat sont laissées à la libre appréciation des contractants pourvu qu’ils respectent les lois en vigueur et l’ordre public.

Mais, tel n’est pas le cas de la loi de 1965, dont l’article premier dispose que : « toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile pouvant être engagée en raison de dommages corporels ou matériels causés à des tiers par un véhicule terrestres à moteur ainsi que par ses remorques ou semi-remorques, doit pour faire circuler lesdits véhicules être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité dans les conditions fixées à l’article 8 ».

Et, au législateur de l’époque de donner tout pouvoir à l’exécutif pour décider en conseil des ministres, de l’étendue de la garantie ainsi que des modalités d’exécution et de la validité de l’assurance.

On y voit bien que, rendre un contrat obligatoire constitue une véritable entorse au droit, mais les nigériens l’ont admis parce que découlant des motivations de santé et de sécurité publique.

Mais, au constat de l’inutilité de cette assurance il s’avère aujourd’hui urgent pour les pouvoirs publics, de songer à mettre fin à cette arnaque organisée impunément par les compagnies d’assurances, en saisissant l’Assemblée Nationale afin de corriger les lacunes du dispositif juridique régissant les assurances pour la rendre plus utile et plus conforme aux réalités du Niger.

Et, il serait intéressant dès maintenant pour le ministère de tutelle des compagnies d’assurances, de voir dans quelle mesure imposer la mise en place des guichets par compagnie aux services des urgences des hôpitaux choisis en amont, pour prendre en charge les accidentés qui ont souscrit à l’une des assurances.

Cela fait, les usagers de la route y verront au moins l’utilité de l’assurance. Autrement, l’assurance constitue un bel moyen d’enrichissement illicite des compagnies et cela en toute légalité puisque découlant de la loi, même si dans la réalité il s’agit d’une loi dont la conformité à la constitution n’a pas été vérifiée.

O.M

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